Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Délai d’enregistrement d’une revendication de privilège – ouvrier
61(1)Un ouvrier peut enregistrer une revendication de privilège pour le salaire qui lui est dû pour la fourniture de services en tout temps après la naissance du privilège jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante jours après le premier des événements suivants à se produire :
a) la signature du certificat d’exécution substantielle ou la déclaration d’exécution substantielle quant au contrat;
b) l’achèvement, l’abandon ou la fin du contrat;
c) la dernière fourniture de services par l’ouvrier pour l’amélioration;
d) la signature du certificat d’achèvement de sous-contrat ou de la déclaration d’achèvement de sous-contrat quant au sous-contrat au titre duquel ou relativement auquel l’ouvrier a fourni ses services.
61(2)Si le contrat a fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’exécution substantielle et que le propriétaire, l’entrepreneur ou un sous-traitant entreprend de l’achever, un ouvrier peut enregistrer une revendication de privilège pour le salaire qui lui est dû pour les services qu’il a fournis pour achever le contrat qui a fait l’objet d’une exécution substantielle en tout temps après la naissance du privilège jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante jours après le premier des événements suivants à se produire :
a) l’achèvement, l’abandon ou la fin du contrat;
b) la dernière fourniture de services par l’ouvrier pour l’amélioration;
c) la signature du certificat d’achèvement de sous-contrat ou de la déclaration d’achèvement de sous-contrat quant au sous-contrat au titre duquel ou relativement auquel l’ouvrier a fourni ses services.
Délai d’enregistrement d’une revendication de privilège – ouvrier
61(1)Un ouvrier peut enregistrer une revendication de privilège pour le salaire qui lui est dû pour la fourniture de services en tout temps après la naissance du privilège jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante jours après le premier des événements suivants à se produire :
a) la signature du certificat d’exécution substantielle ou la déclaration d’exécution substantielle quant au contrat;
b) l’achèvement, l’abandon ou la fin du contrat;
c) la dernière fourniture de services par l’ouvrier pour l’amélioration;
d) la signature du certificat d’achèvement de sous-contrat ou de la déclaration d’achèvement de sous-contrat quant au sous-contrat au titre duquel ou relativement auquel l’ouvrier a fourni ses services.
61(2)Si le contrat a fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’exécution substantielle et que le propriétaire, l’entrepreneur ou un sous-traitant entreprend de l’achever, un ouvrier peut enregistrer une revendication de privilège pour le salaire qui lui est dû pour les services qu’il a fournis pour achever le contrat qui a fait l’objet d’une exécution substantielle en tout temps après la naissance du privilège jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante jours après le premier des événements suivants à se produire :
a) l’achèvement, l’abandon ou la fin du contrat;
b) la dernière fourniture de services par l’ouvrier pour l’amélioration;
c) la signature du certificat d’achèvement de sous-contrat ou de la déclaration d’achèvement de sous-contrat quant au sous-contrat au titre duquel ou relativement auquel l’ouvrier a fourni ses services.